Proposition de loi ordinaire entraide familiale bénévole pour les récoltes agricoles

En discussion
Dépôt, 20 novembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 novembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le chapitre V du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et l'entraide familiale bénévole » ;
2° Après l'article L. 325-1, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. – L'entraide familiale bénévole se définit par la participation volontaire à des activités agricoles d'ascendant, de descendant ou de collatéraux de l'exploitant, ainsi que de leurs conjoints. Elle n'emporte aucun engagement vis-à-vis de l'exploitant des personnes qui prêtent leur concours.
« Elle est occasionnelle et temporaire.
« Elle constitue un contrat à titre gratuit, même lorsque l'exploitant rembourse à ces personnes tout ou partie des frais engagés par elles.
« Dans une exploitation, l'entraide familiale bénévole ne peut être réalisée que dans les exploitations dont la superficie totale maximale est déterminée par arrêté du représentant de l'État dans le département, et qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
« Préalablement à l'utilisation de l'entraide familiale bénévole, l'exploitant adresse à l'autorité responsable une déclaration comprenant le nom, le prénom, le lien de filiation et la durée du concours des personnes concernées. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. L'absence de réponse dans un délai d'un mois vaut acceptation de l'application des dispositions du présent article.
« Par dérogation à l'article L. 325-3, l'exploitant est responsable des accidents du travail survenus à toute personne lui apportant une entraide bénévole ainsi que des dommages occasionnés par elle. Il doit en conséquence contracter l'assurance prévue au dernier alinéa de l'article L. 325-3. »

Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente loi pour les collectivités territoriales, l'État et les organismes de sécurité sociale sont compensées, respectivement et à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et la création des taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.