Article 2 de la Proposition de loi ordinaire intermittents du travail de la restauration, de l’hôtellerie et de l’événementiel


« Après la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code du travail, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Intermittents de la restauration, de l'hôtellerie et de l'événementiel
« Art. L. 5424-29. – I. Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la restauration, de l'hôtellerie et de l'événementiel, les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d'indemnisation des intermittents de ces secteurs, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage.
« Sont considérés comme des intermittents, au sens du premier alinéa, les salariés recrutés sur la base de contrats mentionnés par le 3° de l'article L. 1251-6, conclus en vertu d'un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de emplois concernés.
« II. – Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées au I négocient entre elles les règles spécifiques définies au même I. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage, en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. À défaut de conclusion d'un tel accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux intermittents du secteur concerné, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l'article L. 5422-22.
« Art. L. 5424-30. – Les dispositions de l'article L. 5424-21 sont applicables aux travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux intermittents mentionnés à l'article L. 5424-31.
« Art. L. 5424-31. – Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-29 peut, en sus de la contribution des employeurs prévue au 1° de l'article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5424-3 et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 5422-20.
« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.
« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l'article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l'application du même 1° n'est pas applicable à ces contrats.
« Art. L. 5424-32. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »

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