Article 5 ter a du Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
Le titre IV du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les réseaux intérieurs des bâtiments
« Art. L. 345-1. – (Non modifié)
« Art. L. 345-2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.
« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
« 1° Un ou plusieurs logements ;
« 2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d'un même bâtiment ;
« 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
« Art. L. 345-3. – Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1.
« Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle au droit de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.
« Art. L. 345-4 à L. 345-7. – (Non modifiés)
« Art. L. 345-8 (nouveau). – Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret. »