Article 7 bis du Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs maximales mentionnées à l'article L. 221-1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l'élaboration et la révision sont engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°
du mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, le représentant de l'État dans le département arrête, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants. »