I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle
« Art. L. 111-13. – En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national. Sont également interdites sur le territoire national la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de l'emploi de toute autre méthode conduisant à ce que la pression de pore soit supérieure à la pression lithostatique de la formation géologique, sauf pour des actions ponctuelles de maintenance opérationnelle ou de sécurité du puits.
« Art. L. 111-14. – I. – À compter de la publication de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.
« II. – Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré. »
II. – Les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique sont abrogés.
III. – Le IV de l'article 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent IV ne s'applique pas aux infractions constatées postérieurement à la publication de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. »
IV. – Les titulaires d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 du code minier remettent à l'autorité administrative, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13 du code minier. L'autorité administrative rend ce rapport public.
V. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l'article L. 173-5, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ; »
2° Après le I de l'article L. 512-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le fait de contrevenir à l'article L. 111-11 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Voir la source institutionnelle

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Sur l'article 6, renuméroté article 18
Mesdames, Messieurs, La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l'objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d'approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l'énergie. À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l'octroi de nouveaux permis de recherches d'hydrocarbures et … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 18
Amendement de précision juridique. En effet, un préfet n'est pas compétent pour enquêter, en tous lieux, sur des opérateurs seulement parce qu'ils interviennent sur le territoire de son département ; il n'est compétent que sur ce qui peut être trouvé et constaté dans son département même. Lire la suite…
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