L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et les syndicats exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent article ».

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Documents parlementaires13


Sur l'article 7 ter, renuméroté article 24
La rédaction actuelle de l'article L.2224-34 du CGCT octroie la possibilité de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals d'électricité à basse tension, de gaz ou de chaleur, aux seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Initialement, l'objectif était d'obliger tous les EPCI à fiscalité propre à adopter ce plan sans exception, puisque le seuil de 20 000 habitants prévu dans la nouvelle rédaction de l'article L.229-26 du code de … Lire la suite…
Sur l'article 7 ter, renuméroté article 24
L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales prévoit aujourd'hui que seuls les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), peuvent mettre en oeuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie sur leur territoire. Votre commission a adopté un amendement COM-52 de M. Laurent et plusieurs de ses collègues pour ajouter à ces personnes publiques les EPCI qui ont adopté un PCAET à titre facultatif et les syndicats d'énergie 100(*) . Votre rapporteur a … Lire la suite…
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