Article 1er de la Proposition de loi ordinaire faciliter le déplacement des véhicules abandonnés sur l'espace public


I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-21-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-6. – Font l'objet d'une compensation par l'État, lorsqu'ils sont dus par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Les frais liés au déplacement et à la destruction du véhicule hors d'usage dont le propriétaire n'est pas connu ;
« 2° Les frais, engagés en application des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, liés au déplacement, à la mise en fourrière ou à la destruction du véhicule dont le propriétaire n'est pas connu et qui semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. »
II. – Le chapitre 5 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 325-15. – Les frais liés au déplacement, à la mise en fourrière et à la destruction du véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 ou au dernier alinéa de l'article L. 325-12 et dont le propriétaire n'est pas connu font l'objet d'une compensation par l'État lorsque ceux-ci sont dus par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).