Proposition de loi ordinaire faciliter le déplacement des véhicules abandonnés sur l'espace public

En discussion
Dépôt, 14 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La régulation du stationnement est essentielle dans l'ensemble des communes françaises tant dans les espaces urbains que ruraux. Le stationnement est un droit accordé équitablement à l'ensemble des usagers, et est indispensable au bon fonctionnement de nos territoires. Ce service public permet à l'ensemble des habitants, des travailleurs et des visiteurs de procéder à leurs activités sur un territoire en bénéficiant d'un maximum de confort. Le stationnement permet de réguler et d'organiser les mobilités pendulaires en semaine et de faire face à un afflux de population … 

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Texte du document

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-21-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-6. – Font l'objet d'une compensation par l'État, lorsqu'ils sont dus par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Les frais liés au déplacement et à la destruction du véhicule hors d'usage dont le propriétaire n'est pas connu ;
« 2° Les frais, engagés en application des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, liés au déplacement, à la mise en fourrière ou à la destruction du véhicule dont le propriétaire n'est pas connu et qui semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. »
II. – Le chapitre 5 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 325-15. – Les frais liés au déplacement, à la mise en fourrière et à la destruction du véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 ou au dernier alinéa de l'article L. 325-12 et dont le propriétaire n'est pas connu font l'objet d'une compensation par l'État lorsque ceux-ci sont dus par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. »

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.