Proposition de loi ordinaire redonner au baccalauréat sa qualité de premier grade universitaire et à établir les conditions d’accès et d’orientation des bacheliers dans l’enseignement supérieur

En discussion
Dépôt, 3 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le baccalauréat est, aux termes de l'article D. 613-3 du Code de l'éducation, pris en application de l'article L. 613-1 dudit code, le premier grade de l'enseignement supérieur. Comme tel, il autorise l'accès aux études supérieures. Ceci lui confère, au-delà de la validation des études secondaires, le caractère et la fonction d'un examen d'entrée dans l'enseignement supérieur. Or, l'article L. 612-3 du Code de l'éducation institue une « préinscription » des élèves dans les établissements d'enseignement supérieur. Cette préinscription est couramment appelée « Parcoursup … 

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Texte du document

La section 1, du chapitre II, du titre, Ier du livre VI, de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« Le baccalauréat est le premier grade de l'enseignement supérieur. Ses matières dominantes préfigurent le choix, par l'élève, des formations universitaires ultérieures et son orientation. Il est délivré au vu des résultats à un examen national dont le règlement est défini par décret.
« Le premier cycle de l'enseignement supérieur est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5 au livre IV de la sixième partie du code du travail.
« Dans les lycées, un module obligatoire d'orientation et d'accompagnement des élèves est mis en place en lien avec les établissements d'enseignement supérieur. Ce module est inscrit dans le cursus des lycéens par arrêté ministériel. Il est sanctionné par une attestation délivrée par le chef d'établissement. La durée et le contenu de ce module sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Toute personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa ou candidate au baccalauréat est libre de solliciter une inscription dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, satisfait à la procédure nationale de préinscription dont les modalités sont prévues par décret. Les candidats établissent une liste de dix vœux d'affectation classés par ordre de préférence.
« Après publication des résultats du baccalauréat, les candidatures sont classées selon un barème institué par les établissements d'enseignement supérieur pour chaque formation. Le barème est public et prend en compte le dossier scolaire ainsi que les notes et mentions obtenues au baccalauréat. L'examen des vœux et l'affectation des candidats sont effectués, sur le fondement de ce barème, par des commissions académiques placées sous l'autorité du recteur. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, les affectations sont prononcées par le recteur chancelier.
« L'entrée dans le premier cycle est précédée d'une formation à caractère propédeutique d'une durée d'un ou deux semestres, suivant le niveau initial de l'étudiant. Le contenu et les modalités de cette formation sont définis par chaque établissement d'enseignement supérieur. Elle donne lieu à un examen d'orientation qui conditionne l'accès au premier cycle dans la filière choisie. En cas d'échec, un semestre de remise à niveau supplémentaire doit être effectué avant toute nouvelle candidature à cet examen. Les établissements d'enseignement supérieur rendent publics, chaque année, leur offre de formation propédeutique et les résultats des examens d'orientation.
« Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances initiale pour l'année suivante, le ministre chargé de l'enseignement supérieur remet au Parlement un rapport sur l'orientation et l'affectation des bacheliers. »
b) Les IV, VIII, X, XI et XII sont abrogés.
c) Au V, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI est conditionné au suivi de la formation à caractère propédeutique et à la réussite de l'examen d'orientation prévus au sixième alinéa du I ».
e) À la première phrase du VII, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3-2, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
([1]) Projet n°391 relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, 22 novembre 2017.
([2]) « Un premier bilan de l'accès à l'enseignement supérieur dans le cadre de la loi Orientation et réussite des étudiants » – février 2020
([3]) « L'opinion des néo-bacheliers à l'égard de Parcoursup », Enquête Ipsos pour le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche menée du 1er au 8 septembre 2022
([4]) Sylvie Lecherbonnier, « Parcoursup : les professeurs principaux de terminale se désolent de l'opacité et des incohérences de la plate-forme d'orientation », Le Monde, juin 2022.
([5]) Johan Faerber, Parlez-vous le Parcoursup ?, Seuil, 2023
([6]) Décision 2019-021 du 18 janvier 2019 relative au fonctionnement de la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur.
([7]) « Un premier bilan de l'accès à l'enseignement supérieur dans le cadre de la loi Orientation et réussite des étudiants » – février 2020