Proposition de loi ordinaire agence nationale de recherche sur les maladies vectorielles à tiques

En discussion
Dépôt, 28 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Agence nationale de recherche sur les maladies vectorielles à tiques
« Section I
« Missions et prérogatives
« Art. L. 1314-1. – L'Agence nationale de recherche sur les maladies vectorielles à tiques est un établissement public de l'État placé sous la double tutelle des ministres chargés des solidarités et de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son champ de compétences couvre l'animation, l'évaluation, la coordination et le financement des programmes de recherche sur les maladies vectorielles à tiques.
« L'agence a pour mission :
« 1° de coordonner l'ensemble des recherches sur les maladies vectorielles à tiques avec une approche multidisciplinaire comprenant la recherche fondamentale, la recherche translationnelle et la recherche clinique en collaboration notamment avec les organismes de recherche tels que le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et l'Institut Pasteur ;
« 2° de répartir les moyens dont elle dispose entre les différentes équipes appartenant à des organismes ou à des établissements publics ou privés participant à la réalisation ou à l'animation de la recherche sur les maladies vectorielles à tiques ;
« 3° de veiller à la diffusion et à la valorisation des résultats des recherches dans le domaine des maladies vectorielles à tiques ;
« 4° d'assurer la veille scientifique et de contribuer à la diffusion de l'information dans le domaine des maladies vectorielles à tiques ;
« 5° d'assurer un lien privilégié avec les associations de patients souffrant de la maladie de Lyme qui sont impliquées dans son fonctionnement. »
« Section 2
« Organisation, fonctionnement et ressources
« Art. L. 1314-2. - L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et au contrôle général économique et financier adapté à la nature particulière de sa mission, définis par décret en Conseil d'État. »

La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.