Proposition de loi ordinaire contrôle de la cour des comptes sur les deniers de l’assemblée nationale
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
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Texte du document
L'article L. 111-3 du code des juridictions financière est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , de l' Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations des Assemblées parlementaires sont fixées par un décret en Conseil d'État, compte tenu du statut spécial de cet établissement. »
I. – L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière : » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour, sauf dans les cas prévus à l'article L 312 – 1, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
b) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Les présidents ainsi que les questeurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat ; ».
II. – À l'article L. 312-2, la référence : « b » est remplacée par la référence : « a bis ».