I. – Après le deuxième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein, il est radié des cadres d'office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. »
II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.

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Sur l'article 28 ter, renuméroté article 79
La situation des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de la fonction publique territoriale peut donner lieu à une prise en charge durable par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Cela représente un coût parfois significatif pour l'employeur et pour ces autorités gestionnaires, d'autant plus important lorsque les fonctionnaires intéressés décident de différer leur départ à la retraite jusqu'à l'âge limite. C'est notamment pour remédier à cela que la loi déontologie de 2016 avait mis en place une dégressivité annuelle de la rémunération … Lire la suite…
Sur l'article 28 ter, renuméroté article 79
L'article 28 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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