I. – Le chapitre VII de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et temps de travail » ;
2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :
« Art. 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l'État est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »
II. – Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'État pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l'article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

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Documents parlementaires13


Sur l'article 18 bis, renuméroté article 48
Au travers des amendements n° 369, 861 et 1000, plusieurs parlementaires des deux groupes de la majorité ont exprimé le souhait de compléter la loi statutaire relative à la fonction publique de l'État par une mesure relative à la durée du travail, par référence au code du travail, tout en précisant le décompte de ce temps de travail sur une base annuelle (1 607 h). L'amendement proposé préserve bien la possibilité d'adaptation de la durée annuelle de travail effectif pour tenir compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis certains agents de l'État, telles que, par exemple, le … Lire la suite…
Sur l'article 18 bis, renuméroté article 48
Amendement de cohérence rédactionnelle. Il serait étrange que la loi statutaire renvoie à la durée hebdomadaire de travail prévue pour les salariés par le code du travail, tandis qu'elle fixerait elle-même une durée annuelle de 1 607 heures comme base de décompte. Lire la suite…
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