(Non modifié)

I. – L'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Il est institué un comité social d'administration compétent pour l'ensemble des personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État. Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« B. – Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d'autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I.

« C. – Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« D. – Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d'État.

« E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception des troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le IV est abrogé.

II. – La commission des droits des salariés, instituée en application du E du III de l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d'entreprise de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires15


Sur l'article 3 bis, renuméroté article 6
En sa version actuelle, l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation institue auprès du directeur général de l'ANCOLS un comité technique compétent pour les personnels de droit public, un comité d'entreprise compétent pour les personnels de droit privé, et un CHSCT compétent pour l'ensemble des personnels de l'établissement. Le même article prévoit que le directeur peut réunir conjointement le comité technique et le comité d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaitre des sujets communs à l'ensemble du personnel. L'ANCOLS est un … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 6
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 11 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE Du projet de loi initial 1. La modernisation des instances de dialogue social (titre Ier) 2. Le développement d'une pluralité de leviers managériaux (titre II) 3. La transparence et l'équité du cadre de gestion (titre III) 4. L'amélioration de la formation et la mobilité (titre IV) 5. Le renforcement de l'égalité professionnelle (titre V) II. PRINCIPAUX APPORTS DE la COMMISSION DES LOIS 1. Apport n° 1 : étendre les attributions des futurs comités sociaux 2. Apport n° 2 : préciser la … Lire la suite…
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