Le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2 – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la présente loi, l'autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances au sein desquelles s'exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d'aide aux personnes âgées et handicapées, d'accueil des enfants de moins de trois ans, d'accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l'interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.
« L'accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l'assemblée délibérante.
« À défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l'organe délibérant.
« II. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents des services mentionnés au I du présent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l'autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'autorité territoriale comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l'affecter.
« L'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que l'autorité puisse l'affecter.
« L'obligation d'information mentionnée aux deux alinéas précédents n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.
« III. – Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme.
« IV. – Est passible d'une sanction disciplinaire l'agent qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires6


Sur l'article 20 ter, renuméroté article 56
Le législateur peut et doit définir les conditions d'exercice du droit de grève afin de concilier l'exercice d'un droit à valeur constitutionnel et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. La jurisprudence du Conseil constitutionnel précise d'ailleurs : « les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, … Lire la suite…
Sur l'article 20 ter, renuméroté article 56
Assemblée nationale (15 ème législ.) : Première lecture : 1802, 1924 et T.A. 279 Sénat : Première lecture : 532, 570, 571 et T.A. 121 (2018-2019) Commission mixte paritaire : 634 (2018-2019) Mesdames, Messieurs, La commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique s'est réunie au Sénat le jeudi 4 juillet 2019. Le bureau a été ainsi constitué : - M. Philippe Bas, sénateur, président ; - Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. La commission a désigné : - Mme Catherine Di Folco … Lire la suite…
Sur l'article 20 ter, renuméroté article 56
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - L'amendement n° 521 prévoit un débat annuel au sein des conseils municipaux sur l'organisation des services et le temps de travail. M. Philippe Bas, président. - C'est une liberté de nos conseils municipaux ! Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - Oui. Et c'est également inopérant ! Il est proposé que ce débat, pour les communes de plus de 3 500 habitants, soit précédé d'une concertation des représentants des agents au sein des comités sociaux. Dans les communes ayant moins de 50 agents, ces sujets sont traités au niveau des centres de gestion. Il … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion