La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 412-55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « au cadre d'emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur » ;
2° Il est ajouté un article L. 412-56 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale :
« 1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;
« 2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
« L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l'un des cadres d'emplois de la police municipale mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d'emplois.
« III. – Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
« IV. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

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Documents parlementaires12


Sur l'article 17 bis, renuméroté article 44
Le présent amendement vise à mieux reconnaître l'engagement professionnel des policiers municipaux, et à leur offrir des garanties statutaires renforcées en cas de blessures graves ou de décès en service, à l'instar des dispositions applicables dans la police nationale. En l'état, l'article L. 412-55 du code des communes prévoit uniquement qu'en cas de décès en service, un policier municipal est promu au grade supérieur. Désormais en fonction de la gravité des blessures et des circonstances dans lesquelles elles interviennent, l'agent pourra bénéficier d'un avancement de grade ou d'une … Lire la suite…
Sur l'article 17 bis, renuméroté article 44
De manière opportune, l'article 17 bis vise à aligner les règles d'avancement exceptionnel applicables aux agents de police municipale en cas de blessure grave ou de décès en service sur celles des agents de la police nationale. Cet amendement procède à plusieurs modifications tendant à encadrer les conditions de prononcé et de mise en œuvre de ces promotions. Outre plusieurs modifications d'amélioration rédactionnelle, il prévoit tout d'abord, par cohérence avec la position de ses auteurs sur l'article 4 du projet de loi, un avis préalable de la commission administrative paritaire pour … Lire la suite…
Sur l'article 17 bis, renuméroté article 44
· Article 16 (art. 14 bis, 25 ter, 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) Renforcement des contrôles déontologiques dans la fonction publique 154 · Article 16 bis (art. 19, 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) Conséquences de la fusion de la commission de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) 170 · Article 16 ter AA (nouveau) (art. 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie … Lire la suite…
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