Après l'article L. 4123-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2-1. – Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d'une prise en charge par l'État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 17 bis b, renuméroté article 42
La coordination entre régimes de sécurité sociale prévue aux articles D. 172-1 à D. 172-10 du code de la sécurité sociale ne concerne pas le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). Les anciens militaires blessés ou malades du fait ou à l'occasion du service militaire qui quittent l'institution et reprennent une activité civile dans le secteur public ou privé peuvent subir une rechute de leur blessure ou maladie et cesser de travailler. La pratique, propre à certains organismes de sécurité sociale, conduit à verser à ces anciens militaires des indemnités … Lire la suite…
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