Article 10 ter du Projet de loi de transformation de la fonction publique
I. – Après l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. – Un décret en Conseil d'État prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l'État. »
II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l'article 3 et des articles 3-1, 3-2 et 3-3, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »
III. – L'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »
IV. – Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.