I. – Après l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. – Un décret en Conseil d'État prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l'État. »
II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l'article 3 et des articles 3-1, 3-2 et 3-3, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »
III. – L'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »
IV. – Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

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Documents parlementaires26


Sur l'article 10 ter, renuméroté article 23
Dans le cadre de l'extension du recours au contrat prévu par le présent projet de loi, cet amendement vise à prévoir le principe d'une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public. La disposition prévue s'inspire de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail pour les salariés du secteur privé. Elle s'en écarte notamment au regard de la durée des contrats, qui, contrairement au secteur privé, n'est pas limitée à 18 mois dans le secteur public. De plus, l'emploi … Lire la suite…
Sur l'article 10 ter, renuméroté article 23
Dans le cadre de l'extension du recours au contrat prévu par le présent projet de loi, cet amendement vise à prévoir le principe d'une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public. La disposition prévue s'inspire de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail pour les salariés du secteur privé. Elle s'en écarte notamment au regard de la durée des contrats, qui, contrairement au secteur privé, n'est pas limitée à 18 mois dans le secteur public. De plus, l'emploi … Lire la suite…
Sur l'article 10 ter, renuméroté article 23
Dans le cadre de l'extension du recours au contrat prévu par le présent projet de loi, cet amendement vise à prévoir le principe d'une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public. La disposition prévue s'inspire de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail pour les salariés du secteur privé. Elle s'en écarte notamment au regard de la durée des contrats, qui, contrairement au secteur privé, n'est pas limitée à 18 mois dans le secteur public. De plus, l'emploi … Lire la suite…
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