L'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Nul ne peut être recruté en qualité d'agent contractuel de droit public :

« 1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;

« 2° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont, le cas échéant, incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 3° Si, étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un État autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

« 4° Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l'objet, en France ou dans État autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. »

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Documents parlementaires17


Sur l'article 6 ter, supprimé · Loi promulguée
Au terme de deux années de concertation, l'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique 202 a identifié les principales mesures à mettre en œuvre en faveur des agents contractuels de la fonction publique. L'axe 3 du protocole concerne l'amélioration des droits individuels et collectifs des agents contractuels et leurs conditions d'emploi dans la fonction publique en mettant l'accent notamment sur l'évolution des conditions de mobilité des agents contractuels en contrat à durée indéterminée … Lire la suite…
Sur l'article 6 ter, supprimé · Loi promulguée
Au terme de deux années de concertation, l'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique 202 a identifié les principales mesures à mettre en œuvre en faveur des agents contractuels de la fonction publique. L'axe 3 du protocole concerne l'amélioration des droits individuels et collectifs des agents contractuels et leurs conditions d'emploi dans la fonction publique en mettant l'accent notamment sur l'évolution des conditions de mobilité des agents contractuels en contrat à durée indéterminée … Lire la suite…
Sur l'article 6 ter, supprimé · Loi promulguée
L'article 6 ter de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit une portabilité du contrat en CDI entre les différents employeurs publics étatiques, à l'exception toutefois des autorités administratives indépendantes. L'article 3–5 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet également cette portabilité du CDI au sein de la fonction publique territoriale. Une telle disposition n'existe pas dans la fonction publique hospitalière, ce qui … Lire la suite…
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