I. – Après l'article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-14-1. – I. – Il est institué un comité social d'administration compétent pour l'ensemble du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
« Le comité social d'administration exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d'État.
« II. – Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, d'agents de droit public et, d'autre part, de salariés de droit privé.
« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
« IV. – Les salariés de droit privé de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéas de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d'agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au 3° du II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
« VI. – L'exercice des compétences prévues à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d'une délégation du personnel de droit privé. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Documents parlementaires5


Sur l'article 3 sexies, renuméroté article 9
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM), ex-société d'État au sens de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, est devenue un établissement public administratif de l'État le 1 er janvier 2016, en application des dispositions combinées de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, du décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l'établissement et de l'arrêté du 9 novembre 2015 portant dissolution de la société d'État. L'article 6 de la loi du 14 octobre 2015 a prévu que, par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariés … Lire la suite…
Sur l'article 3 sexies, renuméroté article 9
L'article 3 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles. Lire la suite…
Sur l'article 3 sexies, renuméroté article 9
L'article 3 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles. Lire la suite…
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