I. – Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les concours peuvent être organisés :
« a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ;
« b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'État ;
« c) Au niveau déconcentré.
« Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'État dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. »
II. – L'article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent appartenir, dans l'ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. » ;
2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d'actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents relevant des corps régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires12


Sur l'article 33 ter, renuméroté article 87
L'amendement vise à préciser le cadre dans lequel les employeurs publics peuvent recourir à l'ouverture de concours spécifiquement pour pourvoir des emplois dans des zones géographiques où sont rencontrées des difficultés récurrentes de recrutement. Le concours national à affectation locale permet aux candidats s'inscrivant aux concours tant externe, interne que de la troisième voie, de connaître en amont le territoire dans lequel ils seront affectés en cas de réussite aux concours, ce qui permet de mieux répondre aux besoins de recrutement dans les zones peu attractives. En outre, il … Lire la suite…
Sur l'article 33 ter, renuméroté article 87
Environ 3 000 fonctionnaires appartiennent aux corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF). Ils sont recrutés en priorité en Polynésie française et ont vocation à y servir. Ils sont régis par les règles spécifiques d'une loi du 11 juillet 1966, dont certaines jouent en leur défaveur. Dans la plupart des cas, les corps de CEAPF « s'arrêtent » à la catégorie B, sans possibilité de promotion en catégorie A. En pratique, les agents doivent passer des concours de catégorie A en métropole, y travailler pendant plusieurs années avant de pouvoir revenir en Polynésie … Lire la suite…
Sur l'article 33 ter, renuméroté article 87
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
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