La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, à l'exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu'aux personnels mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour l'application du 1° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail, l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.
Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l'article L. 137-15 et le 7° du II de l'article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1237-19-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d'un fonctionnaire dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l'agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l'agent mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1237-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l'agent public ou de l'agent mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

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Sur l'article 26 bis, renuméroté article 73
Le projet de loi entend intégrer le principe de représentation équilibrée au sein du titre I er du statut général des fonctionnaires, actuellement défini à l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'il abroge ainsi que les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis du titre II, le dernier alinéa de l'article 42 du titre III, l'article 30-1 et le dernier alinéa de l'article 35 du titre IV. Ce travail de réécriture permet de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation de la proportion minimale des membres selon laquelle les jurys doivent être composés. Ce renvoi … Lire la suite…
Sur l'article 26 bis, renuméroté article 73
Le projet de loi entend intégrer le principe de représentation équilibrée au sein du titre I er du statut général des fonctionnaires, actuellement défini à l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'il abroge ainsi que les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis du titre II, le dernier alinéa de l'article 42 du titre III, l'article 30-1 et le dernier alinéa de l'article 35 du titre IV. Ce travail de réécriture permet de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation de la proportion minimale des membres selon laquelle les jurys doivent être composés. Ce renvoi … Lire la suite…
Sur l'article 26 bis, renuméroté article 73
Compte du caractère spécifique et dual de la Caisse des dépôts et consignations (mixité public-privé des personnels) et dans le prolongement des évolutions antérieures visant à mettre en cohérence les règles sociales applicables aux différents statuts qu'elle gère (cf nouvelle rédaction de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire), le présent amendement entend préciser les conditions dans lesquelles les accords portant rupture conventionnelle collective visés aux articles L. 1237-19 et suivants du code du travail, qui … Lire la suite…
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