I. – Avant le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration. »
II. – (Supprimé)

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Sur l'article 19 bis, renuméroté article 51
Le bureau du conseil d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale est composé du président et d'autres membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par ce dernier. Les fonctions de membre du bureau peuvent, sur arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales, ouvrir droit à une indemnité de fonction. Les membres du bureau ne peuvent pas prendre part à tous les engagements auxquels ils sont conviés en leur qualité. Le principe d'un recours à une délégation, accordée à un membre du conseil … Lire la suite…
Sur l'article 19 bis, renuméroté article 51
L'article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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