L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des versants de la fonction publique. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ;
– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l'emploi. Ce projet fixe notamment les actions d'orientation, de formation et d'évaluation qu'il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier dans l'un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l'article 78 » sont remplacées par les références : « , 78 et 80 » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l'accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l'issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d'office » sont remplacés par le mot : « licencié » ;
3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d'office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « V. – ».

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Sur l'article 28 bis, renuméroté article 78
Afin de répondre au double objectif de la réforme, le présent article vise à mieux cibler le champ des personnes soumises au contrôle de la CDFP lors d'un départ vers le secteur privé ou lors d'une création ou reprise d'une entreprise, en approfondissant le contrôle de la CDFP. En premier lieu, l'article redéfinit le périmètre des agents systématiquement soumis au contrôle de la CDFP, en cas de demande de création ou de reprise d'une entreprise ainsi qu'en cas de départ définitif ou temporaire vers le secteur privé concurrentiel. Le nouveau périmètre de saisine obligatoire de la CDFP … Lire la suite…
Sur l'article 28 bis, renuméroté article 78
Afin de répondre au double objectif de la réforme, le présent article vise à mieux cibler le champ des personnes soumises au contrôle de la CDFP lors d'un départ vers le secteur privé ou lors d'une création ou reprise d'une entreprise, en approfondissant le contrôle de la CDFP. En premier lieu, l'article redéfinit le périmètre des agents systématiquement soumis au contrôle de la CDFP, en cas de demande de création ou de reprise d'une entreprise ainsi qu'en cas de départ définitif ou temporaire vers le secteur privé concurrentiel. Le nouveau périmètre de saisine obligatoire de la CDFP … Lire la suite…
Sur l'article 28 bis, renuméroté article 78
La Commission examine l'amendement CL284 de M. Ugo Bernalicis. M. Ugo Bernalicis. Même si je ne suis pas certain que notre dispositif soit suffisamment robuste pour être applicable, l'idée est de rendre obligatoire l'emploi de 6 % de travailleurs et de travailleuses en situation de handicap dans chaque catégorie. Très souvent, les personnes en situation de handicap tendent à se concentrer dans les emplois de catégorie C. Notre amendement vise à éviter tout effet de plafond de verre. Mme Émilie Chalas, rapporteure. De fait, votre dispositif n'est pas tout à fait opérationnel. Sur le fond, … Lire la suite…
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