Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
3° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière.
L'ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Documents parlementaires17


Sur l'article 20 bis, renuméroté article 55
Le projet de loi entend intégrer le principe de représentation équilibrée au sein du titre I er du statut général des fonctionnaires, actuellement défini à l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'il abroge ainsi que les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis du titre II, le dernier alinéa de l'article 42 du titre III, l'article 30-1 et le dernier alinéa de l'article 35 du titre IV. Ce travail de réécriture permet de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation de la proportion minimale des membres selon laquelle les jurys doivent être composés. Ce renvoi … Lire la suite…
Sur l'article 20 bis, renuméroté article 55
Le projet de loi entend intégrer le principe de représentation équilibrée au sein du titre I er du statut général des fonctionnaires, actuellement défini à l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'il abroge ainsi que les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis du titre II, le dernier alinéa de l'article 42 du titre III, l'article 30-1 et le dernier alinéa de l'article 35 du titre IV. Ce travail de réécriture permet de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation de la proportion minimale des membres selon laquelle les jurys doivent être composés. Ce renvoi … Lire la suite…
Sur l'article 20 bis, renuméroté article 55
Si l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pose le principe d'une composition équilibrée – au moins 40 % de personnes de chaque sexe – des jurys et instances de sélection pour les trois versants de la fonction publique, il subsiste néanmoins, de manière éparse, un certain nombre de dispositions relatives à ce sujet : – aux articles 20 bis, 26 … Lire la suite…
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