Proposition de loi ordinaire evaluation de la pratique de la cryothérapie

En discussion
Dépôt, 16 décembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 décembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le septième alinéa de l'article L. 1121-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches concernant le domaine de la cryothérapie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée. »

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1151-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151-4. – I. – La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes de cryothérapie n'ayant pas de finalité médicale est soumise à un agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé, au vu de la formation et de la qualification du professionnel concerné.
« Cette pratique peut être soumise à des règles définies par décret, relatives à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation. Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les actes procédés, techniques et méthodes de cryothérapie dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l'interdiction est prise en la même forme.
« II. – Sont interdites, lorsqu'elles ont des fins non médicales :
« 1° La mise d'un appareil de cryothérapie à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant un appareil de cryothérapie à la disposition du public exige que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité par la production d'une pièce d'identité ;
« 2° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de service incluant l'utilisation d'un appareil de cryothérapie ;
« 3° La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d'un appareil de cryothérapie pour un usage autre que professionnel. Le décret en Conseil d'État mentionné au III du présent article détermine les modalités d'application de cette interdiction.
« III. – Sont déterminés par décret :
« 1° Les catégories d'appareils de cryothérapie qui peuvent être utilisés à des fins non médicales et leurs spécifications techniques ;
« 2° Les conditions de mise à la disposition du public d'un appareil de cryothérapie, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration de tels appareils ;
« 3° Le contenu et les modalités d'information ou d'attestation de délivrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l'utilisation d'un appareil de cryothérapie ;
« 4° Les modalités de contrôle de tout appareil de cryothérapie utilisé à des fins non médicales et de l'établissement dans lequel il est mis à disposition du public.
« IV. – A. – Le non-respect de l'interdiction prévue au 1° du II est puni d'une amende de 10 000 euros.
« Le fait de se rendre coupable de l'infraction prévue au même 1° en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende.
« Les personnes morales coupables de l'infraction prévue audit 1° encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« B. – Le non-respect des interdictions prévues aux 2° et 3° du II du présent article est puni de 100 000 euros d'amende.
« Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
« En cas de récidive, le tribunal peut prononcer une peine de prison d'un an et de 200 000 euros d'amende.
« Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
« V. – Les agents mentionnées au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux mesures prises pour leur application.
« À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre V du même code. »