I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 225-1 est complété par les mots : « , dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et du nom d'usage » ;
b) Il est ajouté un article 311-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 311-24-2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
« À l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
« En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
« Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
II. – (Non modifié)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires98


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, Le droit français du nom a longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père à tel point que le nom de famille était désigné « patronyme ». La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a mis fin à cet état du droit issu du code civil de 1804 et a reconnu aux parents le droit de choisir le nom de famille de l'enfant : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a complété ce dispositif dans un souci de meilleurs égalité … Lire la suite…
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