Proposition de loi ordinaire droit de préemption des salariés

En discussion
Dépôt, 24 janvier 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 janvier 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi vise à créer un droit de préemption des salariés en cas de cession d'entreprise. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dite « Hamon » prévoit, entre autres choses, un dispositif d'information à destination des salariés sur les possibilités de reprise de la société lorsqu'elle n'excède pas 250 salariés. Cette information porte, notamment, sur les conditions de reprise, les obligations juridiques, les aides disponibles et les orientations générales de l'entreprise. Ce droit d'information est … 

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Texte du document

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section 5
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l'ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l'entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l'offre, directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l'acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu'il a connaissance de l'imminence de la vente du fonds de commerce qui l'emploie en méconnaissance des articles L. 141-23, L. 141-28 ou L. 141-33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l'application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l'ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l'entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l'offre, directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l'acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu'il a connaissance de l'imminence d'une vente ou d'une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23-10-1, L. 23-10-7 ou L. 23-10-13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l'application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« L'heure d'information syndicale
« Art. L. 2142-12. – Les sections syndicales sont autorisées à tenir, pendant les heures de travail, des réunions mensuelles d'information. Ces réunions se tiennent dans les locaux syndicaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
« Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'offre de vente faite aux salariés conformément aux articles L. 23-10-13 et L. 141-33 du code de commerce, ces derniers ont accès à la base de données économiques et sociales. »

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code du commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 631-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur informe le conseil social et économique de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. » ;
2° Après le même article L. 631-13, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 613-13-1. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l'ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l'entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si le comité social et économique accepte l'offre, directement ou par l'intermédiaire de son mandataire, il se substitue à l'acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
« Art. L. 613-13-2. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu'il a connaissance de l'imminence d'une vente ou d'une cession de parts sociales de l'entreprise qui l'emploie en méconnaissance des articles L. 1233-57-9, L. 1233-57-10 ou L. 1233-57-11 du code du travail. »