Proposition de loi ordinaire instauration d’un chèque « bien manger » au profit des françaises et des français, favorisant la transition agroécologique du monde agricole

En discussion
Dépôt, 18 janvier 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 janvier 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi poursuit les travaux issus des États généraux de l'alimentation, fait le lien avec le Programme national nutrition santé 2019-2023, et prend acte des transformations qu'occasionnent la situation sanitaire et sociale en 2020. L'objectif poursuivi est de conjuguer une bonne alimentation pour tous et d'accompagner la transition agro écologique de notre agriculture, dans une logique « Une seule santé, humaine, animale et environnementale ». Cette approche en santé n'est pas nouvelle, mais devient fortement attendue aujourd'hui dans le … 

Commentaire0

Texte du document

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-9. – I. – Le chèque « bien manger » permet d'acquérir des produits alimentaires auprès des établissements agréés au titre de l'article L. 230-5-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice du chèque « bien manger » est ouvert à toutes les personnes physiques résidentes en France. Le chèque comporte une valeur faciale modulée en fonction de la composition du ménage et du revenu fiscal de référence annuel de la personne bénéficiaire.
« Le montant du chèque « bien manger » est défini annuellement par le ministre chargé de l'économie. »

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-10. – Le chèque « bien manger » prévu à l'article L. 230-5-9 peut être utilisé pour l'acquisition auprès d'exploitations agricoles, de coopératives agricoles ou de distributeurs conventionnés par le ministre chargé de l'agriculture :
« 1° de fruits et légumes frais ;
« 2° de produits issus de l'agriculture biologique y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
« 3° de produits bénéficiant de signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine ou de mentions valorisantes prévus à l'article L.640-2 du présent code ;
« 4° de produits bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 du même code. »

L'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de sa mission, elle tient compte des contributions écrites des associations représentatives de l'environnement et des consommateurs présentes sur sa circonscription. Les modalités de prise en compte de ces contributions font l'objet d'une publication par voie électronique. »