Proposition de loi visant à renforcer l'école de la république dans les territoires ruraux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
Le titre I er du livre I er de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à la scolarisation des enfants
dans les territoires ruraux
« Art. L. 114-1. - Au nom des principes d'égalité et d'inclusion, des réseaux d'éducation prioritaire ruraux sont créés dans les communes pouvant bénéficier de la dotation prévue à l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales. Les réseaux d'éducation prioritaire ruraux disposent des mêmes droits que les réseaux d'éducation prioritaire. À ce titre, les personnels exerçant dans les écoles ou établissements qui en relèvent bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique. »
Le troisième alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts et les bassins d'emploi à redynamiser mentionnés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tout enfant de deux ans révolus doit pouvoir être accueilli dans une école proche de son domicile, si son représentant légal en fait la demande. »
Au premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'éducation, après la deuxième occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « , ou des communes pouvant bénéficier de la dotation prévue à l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales ».