Article 2 de la Proposition de loi ordinaire favoriser le départ à la retraite à taux plein en permettant le don de trimestres de retraite entre conjoints ou concubins
Le II de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réévaluée au moment du départ à la retraite de l'un des deux parents si cette réévaluation permet à ce dernier un départ à taux plein et sous réserve de l'accord de l'autre parent. »
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration peut être modifiée pour permettre à l'un ou les deux parents un départ à la retraite à taux plein, dans les conditions prévues au présent II. En cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. »