Proposition de loi ordinaire favoriser le départ à la retraite à taux plein en permettant le don de trimestres de retraite entre conjoints ou concubins
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 novembre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
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Texte du document
Le troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la pension de l'assuré n'est pas réduite si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres de retraite afin de lui permettre un départ à taux plein, dans la limite de quatre trimestres maximum. »
Le II de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réévaluée au moment du départ à la retraite de l'un des deux parents si cette réévaluation permet à ce dernier un départ à taux plein et sous réserve de l'accord de l'autre parent. »
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration peut être modifiée pour permettre à l'un ou les deux parents un départ à la retraite à taux plein, dans les conditions prévues au présent II. En cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.