Proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 19 février 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 décembre 2018
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 6 articles
Nombre d'amendements déposés : 17 amendements
Amendements adoptés : 11 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


I. – L'article L. 1111-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n'est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile d'une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d'une autoroute ou d'une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d'automobile d'une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l'État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

II. – Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte l'objectif de désenclavement mentionné au II de l'article L. 1111-3 du code des transports à compter de leur prochaine révision suivant la promulgation de la présente loi.


Le code des transports est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l'article L. 1213-1, il est inséré un article L. 1213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1213-1-1. – Sans préjudice des compétences de la région en la matière, les départements et le représentant de l'État dans le département sont systématiquement consultés et associés à la procédure de planification régionale des infrastructures de transport. » ;

2° Après l'article L. 1512-1, il est inséré un article L. 1512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1512-1-1. – Lorsqu'il est maître d'ouvrage, l'État veille à adapter les infrastructures de transport aux caractéristiques topographiques et aux besoins socio-économiques des territoires. »

Le premier alinéa du I de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent participer au financement des subventions accordées aux entreprises de transport aérien exploitant des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public. »