Proposition de loi ordinaire régime des catastrophes naturelles

En discussion
Dépôt, 16 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – La soixante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
II. – Au VI de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « à partir du 1er janvier 2019 et » sont supprimés.
III. – L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur » sont remplacés par les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d'habitation ou » ;
2° Après le c du 6° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 » ;
3° Au dernier alinéa du même I, les mots : « , dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an » sont supprimés ;

Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » ;
2° L'avant dernier alinéa de l'article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l'assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l'ampleur des dommages subis par le bien, et est effectuée en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;
3° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées fixées par décret. » ;

Le chapitre II du titre II du livre 1er du code des assurances est complété par un article L. 122-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-10. – Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des orages de grêle et des sécheresses sur les biens faisant l'objet de tels contrats. »