Proposition de loi ordinaire disparition des insectes pollinisateurs

En discussion
Dépôt, 19 février 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 février 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Le titre IV du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la participation spontanée des collectivités territoriales et des établissements scolaires
« Art. L. 143-1. – L'administration veillera à soutenir la mise en place de projets destinés à la création ou à l'aménagement d'espaces propices à la biodiversité aux fins de renforcement de la population du microcosme animalier ou des insectes pollinisateurs, lorsque les collectivités territoriales ou les établissements scolaires, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation régis par un régime spécial, en font la demande.
« Lorsque l'espace visé au premier alinéa est enfin bâti ou aménagé, le responsable de celui-ci veille, d'une part, à ce que les espèces animales ne soient pas perturbées dans leur cycle biologique par une lumière artificielle et d'autre part, à ne faire usage d'aucun produit chimique. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

Après l'article L. 131-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-9-1 ainsi rédigé :
« L'Agence française pour la biodiversité met en place avant le 1er janvier 2020 un cahier des charges spécifique à chaque département mettant en relief les problématiques à enrayer et les pistes à développer pour promouvoir les projets d'aménagement d'espaces propices à la diversité portés suivant les modalités de l'article L. 143-1.
« Ce cahier des charges comprend notamment :
« 1° Le nombre minimum d'espaces végétaux à pollen et nectar ;
« 2° La mise en place de potagers tenant compte de la compatibilité entre les espèces ;
« 3°L'opportunité d'aménagement d'une mare naturelle. »

La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.