Proposition de loi ordinaire mise en place d’un crédit d’impôt transitoire pour les dépenses de partenariat sportif dans la perspective de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de paris en 2024

En discussion
Dépôt, 21 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le partenariat sportif ou « sponsoring » est une ressource essentielle pour les acteurs du sport dans leur diversité. Il représente près de 2,5 milliards d'euros de recettes annuelles pour les clubs et associations sportifs. Contrairement à une idée reçue, ce sont les clubs amateurs qui captent la majorité des investissements en sponsoring (46 %). Qu'ils soient commerçants, artisans ou indépendants, la plupart des entreprises partenaires des clubs sportifs sont des TPE et PME locales. 89 % des contrats de sponsoring sont ainsi signés par des PME et 92 % portent sur des … 

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Texte du document

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d'impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quarter Z – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.
« Ce crédit d'impôt est égal à 20 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I du présent article sont celles de l'année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d'une promotion de l'image de marque de l'entreprise à l'origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.

L'article 1er n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.