Proposition de loi ordinaire création d’une juridiction spécialisée dans l'expulsion des étrangers délinquants
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 17 octobre 2022 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 64 amendements |
Amendements adoptés : | 7 amendements |
Texte du document
Après le titre III du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« Cour de sûreté de la République
« Chapitre unique
« Art. L. 132.1. – La Cour de sûreté de la République est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État.
« Art. L. 132-2. – La Cour de sûreté de la République est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours formés contre les décisions administratives d'expulsion prises sur le fondement des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 et contre les décisions fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion prises sur le fondement de l'article L. 721-3.
« La Cour de sûreté de la République est également compétente pour connaître des recours formés contre ces décisions en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« Art. L. 132-3. – La Cour de sûreté de la République est composée de membres du Conseil d'État désignés en son sein.
« Ils sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 132-4. – Les décisions de la Cour de sûreté de la République sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Le Conseil d'État statue alors dans un délai de deux mois.
« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d'État statue alors dans un délai d'un mois.
« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles de faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d'État statue alors dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L. 132-5. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.