Proposition de loi ordinaire création d’une juridiction spécialisée dans l'expulsion des étrangers délinquants

En discussion
Dépôt, 17 octobre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 17 octobre 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 64 amendements
Amendements adoptés : 7 amendements

Documents parlementaires70


Mesdames, Messieurs, Le terrorisme est un défi qui met en cause les fondements même de notre société, de la démocratie, les valeurs de notre civilisation, de sa culture, de la dignité de l'homme, ce qui fait notre Nation. Face à des actes d'une barbarie sans nom, d'une violence qu'on croyait d'un autre temps, d'autant plus abjects qu'ils sont faits dans un but démonstratif, qu'ils soient aveugles ou au contraire dirigés contre des personnes identifiées, il ne saurait y avoir ni tolérance, ni faille juridique. La plupart des attentats terroristes en France ont été commis par des étrangers. … 
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES refuse la création d'une nouvelle juridiction administrative d'exception pour juger de l'éloignement des étrangers délinquants ! Le nom même de cette juridiction, ""Cour de sûreté de la République"", souligne l'impensé politique qui préside à cette initiative que rien ne justifie. La référence à feu la Cour de sûreté de l'État (supprimée en 1982 par Mitterrand) prouve son caractère outrancier et son objectif unique d'effet d'annonce. Il s'agit d'un texte approximatif à visée xénophobe, qui mélange maladroitement la menace terroriste et la délinquance … 
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article portant création d'une juridiction spécialisée dans le contentieux de l'expulsion. Cette proposition de loi a deux effets délétères sur ce contentieux : elle dessaisit les tribunaux administratifs et elle accélère la procédure contentieuse en supprimant la voie de l'appel et en raccourcissant les délais de recours. Sur le principe, ce texte est symptomatique de la frénésie législative qui s'empare d'une partie de l'échiquier politique en matière de droit des étrangers. On comprend à sa lecture qu'il s'agit moins de trouver une solution … 

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Texte du document

Après le titre III du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« Cour de sûreté de la République
« Chapitre unique
« Art. L. 132.1. – La Cour de sûreté de la République est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État.
« Art. L. 132-2. – La Cour de sûreté de la République est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours formés contre les décisions administratives d'expulsion prises sur le fondement des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 et contre les décisions fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion prises sur le fondement de l'article L. 721-3.
« La Cour de sûreté de la République est également compétente pour connaître des recours formés contre ces décisions en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« Art. L. 132-3. – La Cour de sûreté de la République est composée de membres du Conseil d'État désignés en son sein.
« Ils sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 132-4. – Les décisions de la Cour de sûreté de la République sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Le Conseil d'État statue alors dans un délai de deux mois.
« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d'État statue alors dans un délai d'un mois.
« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles de faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d'État statue alors dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L. 132-5. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.