Proposition de loi ordinaire égalité entre les femmes et les hommes dans le sport

En discussion
Dépôt, 2 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Après l'article L. 131-16-1 du code du sport, il est inséré un article L. 31-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-16-2. – Les fédérations délégataires édictent les règlements propres à assurer le respect de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ayant conclu avec les associations et sociétés mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du présent code soit un contrat de travail régi par les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-9 du présent code, soit un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement.
« Le principe énoncé au premier alinéa s'applique pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
« Constitue une rémunération au sens du présent article, le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés au salarié ou à la personne ayant conclu un contrat mentionné au premier alinéa, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par les associations ou sociétés mentionnées au premier alinéa en raison d'une activité sportive ou d'entraînement.
« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux ou activités qui exigent des salariés ou des co-contractants un ensemble comparable de compétences professionnelles et sportives consacrées par un titre, un diplôme ou un apprentissage dans les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
« Les règlements mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes s'applique aux prix en argent ou en nature remis à l'issue des manifestations sportives mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-5. »
II. – L'article L. 222-2-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-1 assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et dans les conditions fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 131-16-2, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
III. – Au second alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport, les mots : « à l'article L. 131-16 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131-16 et L. 131-16-2, ».

L'article L. 331-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, veillent à ce que les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-1 assurent un égal accès aux équipements sportifs pour l'accueil des compétitions et manifestations sportives féminines et masculines qu'elles organisent ».

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
I. – Après le 2°bis de l'article 28, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 2°ter La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit atteindre un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour les services dont les programmes sportifs constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de programmes et d'émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives féminines.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le Conseil prend en considération l'originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la télévision en matière de promotion du sport féminin, sans que cette proportion puisse être inférieure à 30 %. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique. »
II. – Après le cinquième alinéa du I de l'article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa comporte la diffusion ou la retransmission d'une proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit atteindre un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, au regard de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services que France Télévisions édite et diffuse, diminuer la proportion minimale de programmes et d'émissions consacrés au sport féminin, sans que cette proportion puisse être inférieure à 30 %. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par le Conseil dans une délibération prise après consultation publique. »