Article 1er de la Proposition de loi ordinaire lutte fraude à l’identité dans le cadre des mineurs non accompagnés


Les deux derniers alinéas de l'article 388 du code civil sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus de l'intéressé, celui-ci est présumé majeur.
« La possession de documents falsifiés ou qui ne peuvent pas être valablement certifiés conformes entrainent de facto la demande d'examens médicaux tels que mentionnés aux huitième et neuvième alinéas.
« Conformément à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, l'intéressé doit être consentant à l'examen et informé de ses modalités et de ses conséquences en termes de prise en charge, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
« Il est également informé de la présomption de majorité en cas de refus de sa part de se soumettre à l'examen médical.
« Le doute au vu des conclusions de l'examen médical bénéficie à l'intéressé.
« L'examen doit être effectué exclusivement au sein d'une unité médico-judiciaire.
« L'examen médical doit être réalisé sur la base d'un protocole unique et opposable intégrant : des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse.
« En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
« Si l'intéressé est déclaré mineur, alors il est accueilli, dans le cadre de son placement par le président du département, dans une structure adaptée, qui en est responsable, qui le protège, l'encadre, l'éduque et le surveille, comme tout mineur y a droit. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).