Proposition de loi ordinaire lutte fraude à l’identité dans le cadre des mineurs non accompagnés

En discussion
Dépôt, 19 octobre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 octobre 2020
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 53 amendements
Amendements adoptés : 4 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Les deux derniers alinéas de l'article 388 du code civil sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus de l'intéressé, celui-ci est présumé majeur.
« La possession de documents falsifiés ou qui ne peuvent pas être valablement certifiés conformes entrainent de facto la demande d'examens médicaux tels que mentionnés aux huitième et neuvième alinéas.
« Conformément à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, l'intéressé doit être consentant à l'examen et informé de ses modalités et de ses conséquences en termes de prise en charge, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
« Il est également informé de la présomption de majorité en cas de refus de sa part de se soumettre à l'examen médical.
« Le doute au vu des conclusions de l'examen médical bénéficie à l'intéressé.
« L'examen doit être effectué exclusivement au sein d'une unité médico-judiciaire.
« L'examen médical doit être réalisé sur la base d'un protocole unique et opposable intégrant : des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse.
« En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
« Si l'intéressé est déclaré mineur, alors il est accueilli, dans le cadre de son placement par le président du département, dans une structure adaptée, qui en est responsable, qui le protège, l'encadre, l'éduque et le surveille, comme tout mineur y a droit. »

La charge pour les départements est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.