Proposition de loi ordinaire sanctions de l’occupation d’un logement par des squatteurs
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 2 novembre 2020 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
L'article 226-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-4. – L'introduction dans le logement d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de se maintenir dans le logement d'autrui, hors les cas où la loi le permet, contre la volonté de la personne disposant d'un titre à l'occuper après s'y être introduit de quelque manière que ce soit. »
Le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« En cas de maintien dans un logement contre la volonté de la personne disposant d'un titre à occuper ce logement, celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Le représentant de l'État dans le département doit prononcer la mise en demeure dans les vingt-quatre heures de la demande. »