Proposition de loi ordinaire représentativité sociale de notre administration et des entreprises

En discussion
Dépôt, 29 juin 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 juin 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 10 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. - Après l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :
« Art. 25 bis. - En vue de favoriser la représentativité sociale dans les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 25 de la présente loi, un décret en Conseil d'État détermine une proportion de postes susceptibles d'être proposés à un personnel, appartenant ou non à l'administration, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans une collectivité territoriale comptant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »
II. - Avant l'article 10 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Les missions, conditions d'exercice, modalités d'accompagnement et la gestion administrative des délégués du représentant de l'État dans le département dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définies par voie réglementaire.
« Ces postes sont, dans la mesure du possible, occupés par un personnel, appartenant ou non à l'administration, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans une collectivité territoriale comptant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

I. - Après l'article L. 650-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 650-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 650-2. - Pour les formations sélectives mentionnées au VI de l'article L. 612-3, des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement d'étudiants titulaires du baccalauréat, ou d'une équivalence, obtenu au sein d'un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sont mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d'ingénieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
« Le conseil d'administration d'un grand établissement, d'un institut ou d'une école extérieurs aux universités, ou l'organe qui en tient lieu, applique ces modalités particulières à ses procédures d'admission. »
II. - Après le second alinéa du 1° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de favoriser la représentativité sociale, lorsque l'obtention du baccalauréat ou de son équivalant est requise, les candidats, ayant obtenu ce diplôme dans un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, bénéficient d'un aménagement des épreuves du concours précisé par voie réglementaire. »

I. - L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la mesure du possible, en vue de favoriser la représentativité sociale, le jury, chargé d'une ou des épreuves orales, est composé au moins d'un membre n'appartenant à aucune administration. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment la liste des concours concernés ainsi que les conditions de dérogation. »
II. – Le VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La sélection, mentionnée au premier alinéa du présent VI, peut être opérée, dans la mesure du possible, par les commissions de recrutement ou toute autre instance spécifique dont la composition comprend au moins un membre n'appartenant pas ni à l'établissement ni à l'autorité académique.
« Les établissements, qui appliquent la spécificité de la sélection mentionnée à l'alinéa précédent, doivent rédiger un rapport annuel sur les recrutements effectués dans l'année avec un avis circonstancié sur les profils retenus et recalés. Les modalités de ce rapport sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Le rapport, mentionné à l'alinéa précédent, est transmis à l'Observatoire national pour l'égalité des chances dans la fonction publique au sens de l'article 94 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. »