Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 3 août 2022

Sur le projet de loi

Promulgation : 16 août 2022
Dépôt du projet de loi : 6 juillet 2022
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 17 articles
Nombre d'amendements déposés : 1976 amendements
Amendements adoptés : 199 amendements

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2022 Projet de loi de finances rectificative pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement présenté au nom de Madame Élisabeth BORNE Première ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par M. Gabriel ATTAL Ministre délégué, chargé des comptes publics NOR : ECOX2218099L/Bleue-1 Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Seizième législature Enregistré … 
En France, la voiture reste le premier mode de déplacement des salariés avec plus de 70 % des employés qui l'utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail. Or, avec l'augmentation des prix du carburant le « budget essence » mensuel pour les trajets domicile-travail devient de plus en plus important, ce qui grève fortement le pouvoir d'achat. Pour les salariés réalisant de grandes distances « domicile-travail », le régime fiscal des « frais réels » leur permet de bénéficier de déductions fiscales plus avantageuses au titre des frais de déplacement professionnel. Néanmoins, une forte … 
En France, la voiture reste le premier mode de déplacement des salariés avec plus de 70 % des employés qui l'utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail, tout particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne. L'augmentation des prix du carburant pour les trajets domicile-travail grève de plus en plus le pouvoir d'achat. Pour les salariés réalisant de grandes distances « domicile-travail », le régime fiscal des « frais réels » leur permet de bénéficier de déductions fiscales plus avantageuses au titre des frais de déplacement professionnel. Néanmoins, une forte proportion … 

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Texte du document


La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022 s'établit comme suit :

Cadre potentiel LPFP
(En points de produit intérieur brut) *
Exécution pour 2021
Prévision pour 2022
Solde structurel (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-4,4
-3,6
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2,0
-1,3
Mesures ponctuelles et temporaires (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-0,1
-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-6,4
-5,0
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.


I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, la limite de l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.

II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d'activité sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d'un coefficient déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l'article 9 de la loi n° du portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.


I. – Par dérogation au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, pour l'imposition des revenus des années 2022 et 2023, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Par exception, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant.

II. – Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code.

III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du travail et excédant l'obligation de prise en charge définie au même article L. 3261-2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.