Article unique de la Proposition de loi ordinaire contentieux du stationnement payant (2)
I. – Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333-87-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87-5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.
« II. – Le I n'est pas applicable aux requérants qui produisent, à l'appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l'une des situations suivantes :
« 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d'immatriculation ;
« 2° Cession pour destruction de leur véhicule ;
« 3° Cession de leur véhicule ;
« 4° Titulaire d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Perception de revenus limités.
« L'introduction d'un recours contentieux dans le respect des conditions prévues au présent II interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu'à la notification de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l'article L. 2333-87 du présent code, ou fait obstacle, dans les mêmes conditions, au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis.
« III. – Un décret en Conseil d'État fixe la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l'objet du recours, l'autorité à l'origine de l'émission du forfait post-stationnement ou l'ordonnateur à l'origine d'un titre exécutoire de l'enregistrement à son greffe d'un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.