(Non modifié)

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 32 est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Système automatisé d'appels et d'envois de messages.

« On entend par système automatisé d'appels et d'envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » ;

2° L'article L. 44 est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l'Union européenne » sont remplacés par le mot : « national » ;

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent V ne s'applique pas à l'acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d'itinérance internationale sur le territoire national présentant comme identifiant d'appelant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité. » ;

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages pour lesquels l'opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l'utilisateur final émettant l'appel ou le message est bien l'affectataire dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique.

« L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires13


Sur l'article 15 bis, renuméroté article 24
La présente proposition de loi vise, selon ses auteurs, à « orienter le comportement de tous les acteurs du numérique, qu'il s'agisse des consommateurs, des professionnels du secteur ou encore des acteurs publics », afin de garantir le développement d'une économie numérique sobre et responsable. A son chapitre III qui a pour objectif de promouvoir le développement d'usages du numérique écologiquement vertueux, l'article 15 prévoit notamment que, dans leur tarification, les opérateurs puissent privilégier des modes de connexion moins énergivores. A ce titre, le démarchage téléphonique … Lire la suite…
Sur l'article 15 bis, renuméroté article 24
___ Pages avanT-PROPOS SYNTHÈSE COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre Ier Faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique Article 1er (article L. 312-9 du code de l'éducation) Sensibilisation des élèves à la sobriété numérique Article 1er bis (nouveau) (article L. 611-8 du code de l'éducation) Formation des étudiants de l'enseignement supérieur à la sobriété numérique Article 2 (article L. 642-3 du code de l'éducation) Formation des ingénieurs à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique Article 3 Observatoire de recherche des impacts … Lire la suite…
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