(Non modifié)

L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les supports d'enregistrement d'occasion et ceux intégrés dans un appareil d'occasion au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce qui font l'objet d'une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu'ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre et, le cas échéant, après avoir été l'objet d'une ou de plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d'enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d'enregistrements neufs de même nature. La rémunération n'est pas due pour les supports d'enregistrement d'occasion ou intégrés dans un appareil d'occasion dont le reconditionnement a été effectué par une personne morale de droit privé remplissant les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Pour établir le montant de la rémunération, la commission définie à l'article L. 311-5 du présent code tient compte des différences de capacité d'enregistrement des supports, des usages ainsi que de la durée d'utilisation des appareils.

« Le montant de la rémunération fixée pour les supports mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ne peut être modifié avant le 31 décembre 2022. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires47


Sur l'article 14 bis b, renuméroté article 19
Le présent amendement vise à rendre explicite l'exclusion de l'obligation de rémunération pour copie privée, les produits reconditionnés dont les smartphones et ordinateurs ayant déjà fait l'objet d'une première mise sur le marché en Europe. En effet, le paiement de la rémunération pour copie privée est collecté sur les produits neufs lors de leur mise en circulation en Europe. Or, un produit ne peut faire l'objet que d'une seule mise en circulation au sens de l'article 1245-4 du code civil. Ainsi, cette rémunération ne devrait pouvoir s'appliquer aux produits reconditionnés qui … Lire la suite…
Sur l'article 14 bis b, renuméroté article 19
___ Pages avanT-PROPOS SYNTHÈSE COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre Ier Faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique Article 1er (article L. 312-9 du code de l'éducation) Sensibilisation des élèves à la sobriété numérique Article 1er bis (nouveau) (article L. 611-8 du code de l'éducation) Formation des étudiants de l'enseignement supérieur à la sobriété numérique Article 2 (article L. 642-3 du code de l'éducation) Formation des ingénieurs à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique Article 3 Observatoire de recherche des impacts … Lire la suite…
Sur l'article 14 bis b, renuméroté article 19
La mise en œuvre de la redevance copie privée est issue de la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui permet de prévoir une exception au droit de reproduction d'une œuvre, en cas d'usage privé (exception de copie privée), mais « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ». Cette compensation équitable doit être calculée sur la base du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées … Lire la suite…
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