(Non modifié)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Information sur l'existence d'offres reconditionnées

« Art. L. 122-24. – Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés. » ;

2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-27-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-27-3. – Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément. » ;

3° Au 2° de l'article L. 511-5, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 et 7 ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires24


Sur l'article 14 bis, renuméroté article 21
De nombreux opérateurs français proposent aujourd'hui des offres « subventionnées », associant l'achat d'un smartphone à la souscription d'un forfait mobile pour une période d'engagement allant souvent jusqu'à 24 mois. Ces offres peuvent induire un biais en faveur du renouvellement du terminal. D'une part, elles peuvent s'apparenter à un crédit à la consommation déguisé, dès lors que le montant payé au titre du téléphone portable n'est pas clairement dissocié de celui payé au titre de l'abonnement. D'autre part, au terme de la période d'engagement, ces offres peuvent inciter à l'achat d'un … Lire la suite…
Sur l'article 14 bis, renuméroté article 21
Le renouvellement des terminaux découle autant de problématiques liées à leur durabilité que de ce que l'on pourrait appeler « l'obsolescence marketing ». La commission a donc adopté, à l'initiative de Patrick Chaize, un article additionnel renforçant l'information du consommateur concernant les offres « subventionnées », qui associent l'achat d'un smartphone à la souscription d'un forfait mobile pour une période d'engagement allant souvent jusqu'à 24 mois, et qui peuvent induire un biais en faveur du renouvellement du terminal (article 14 bis). Il prévoit que le montant payé au titre du … Lire la suite…
Sur l'article 14 bis, renuméroté article 21
Cet amendement vise à préciser que l'information délivrée par l'opérateur au consommateur de manière lisible et compréhensible, afin d'éviter tout évitement à l'injonction d'information. Lire la suite…
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