Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6. – Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à l'article L. 217-12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques. »

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Documents parlementaires36


Sur l'article 8, renuméroté article 9
Mesdames, Messieurs, Grande absente du débat public jusqu'à ce jour, la question de l'impact environnemental du numérique se pose aujourd'hui avec la plus grande acuité. À l'heure où toutes les politiques publiques doivent se donner les moyens d'atteindre les objectifs climatiques fixés par l'Accord de Paris, il est urgent de se pencher sur la pollution engendrée par ce secteur du numérique, dont la croissance explose de manière exponentielle. La consommation des données mobiles 4G augmente en effet (de 30 % d'année en année), tout comme l'équipement en terminaux (93 % des Français … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 9
Cet amendement prévoit une entrée en vigueur en 2022 de cette disposition relative à la dissociation des mises à jour correctives et des mises à jour évolutives, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s'y adapter. Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 9
Cet amendement vise à compléter l'information donnée au consommateur lorsqu'une mise à jour des éléments numériques du bien lui est proposée en posant une obligation d'information relative aux caractéristiques essentielles de la mise à jour, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte. Lire la suite…
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