La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-16. – Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d'écoconception des produits et des services numériques qu'ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.

« Un décret précise le contenu et les modalités d'application de l'obligation prévue au premier alinéa ainsi que le seuil de chiffre d'affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n'y sont pas assujettis. Les indicateurs mentionnés au même premier alinéa doivent notamment s'inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).