Proposition de loi ordinaire création d'un titre protégé de conservateur-restaurateur

En discussion
Dépôt, 24 janvier 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 janvier 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Au cours de ces dernières années, dans le sillage de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe adoptée en 2005 sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (dite Convention de Faro), l'opinion publique et les élus semblent avoir pris toute la mesure des enjeux liés à la préservation du patrimoine culturel. En témoignent l'afflux massif de dons pour sauver la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite du terrible incendie du 15 avril 2019, ou encore, la mobilisation exceptionnelle des visiteurs et des acteurs locaux lors des Journées européennes du patrimoine. … 

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Texte du document

Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre 7 ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« CONSERVATION-RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
« Art. L. 117-1 – La conservation-restauration comprend l'ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. La conservation-restauration comprend la conservation préventive, la conservation curative et la restauration. Toutes ces mesures et actions doivent respecter la signification et les propriétés physiques des biens culturels.
« Les activités des professionnels et du personnel qualifié visés aux articles L. 452-1, L. 546-1 et L. 622-7, ainsi que les travaux de réparation ou de restauration visés à l'article R. 212-84 et les projets de restauration visés à l'article R. 311-3, relèvent de la conservation-restauration.
« Art. L. 117-2. – La mise en œuvre des mesures et actions de conservation-restauration ainsi que l'accomplissement de missions de maîtrise d'œuvre, de conseil et d'expertise en matière de conservation-restauration, ressortent de la compétence de professionnels, dénommés conservateurs-restaurateurs, qualifiés dans les domaines de la conservation préventive, de la conservation curative et de la restauration.
« Seuls peuvent utiliser le titre de » conservateur-restaurateur », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d'un diplôme de grade master, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conservation-restauration. »

Pour bénéficier du titre professionnel de » conservateur-restaurateur », les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné à l'article premier de la présente loi. Ces conditions sont déterminées par décret.