Proposition de loi ordinaire création d'un titre protégé de conservateur-restaurateur
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 janvier 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre 7 ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« CONSERVATION-RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
« Art. L. 117-1 – La conservation-restauration comprend l'ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. La conservation-restauration comprend la conservation préventive, la conservation curative et la restauration. Toutes ces mesures et actions doivent respecter la signification et les propriétés physiques des biens culturels.
« Les activités des professionnels et du personnel qualifié visés aux articles L. 452-1, L. 546-1 et L. 622-7, ainsi que les travaux de réparation ou de restauration visés à l'article R. 212-84 et les projets de restauration visés à l'article R. 311-3, relèvent de la conservation-restauration.
« Art. L. 117-2. – La mise en œuvre des mesures et actions de conservation-restauration ainsi que l'accomplissement de missions de maîtrise d'œuvre, de conseil et d'expertise en matière de conservation-restauration, ressortent de la compétence de professionnels, dénommés conservateurs-restaurateurs, qualifiés dans les domaines de la conservation préventive, de la conservation curative et de la restauration.
« Seuls peuvent utiliser le titre de » conservateur-restaurateur », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d'un diplôme de grade master, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conservation-restauration. »
Pour bénéficier du titre professionnel de » conservateur-restaurateur », les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné à l'article premier de la présente loi. Ces conditions sont déterminées par décret.